La visite d’information et de prévention
Chaque salarié non exposé à des risques particuliers, bénéficiera d’une visite d’information et de prévention initiale. Ce premier examen est réalisé par un professionnel de santé (médecin du travail, collaborateur-médecin, infirmier santé au travail, interne en santé au travail).
Cette visite d’information et de prévention se déroule au plus tard dans les 3 mois qui suivent la prise du poste de travail (Art. R. 4624-10).
Cet examen initie le suivi de santé de vos salariés et à cette occasion le salarié est interrogé sur son état de santé, informé des risques éventuels liés à son poste de travail, sensibilisé sur les moyens de prévention et informé sur les modalités de suivi de son état de santé.
LES SITUATIONS SPECIFIQUES RECEVRONT DES REPONSES ADAPTEES :
La visite d’information et de prévention devra se dérouler préalablement à l’affectation sur le poste pour les travailleurs de nuit ou ceux âgés de moins de 18 ans, de même que pour les travailleurs exposés aux agents biologiques pathogènes catégorie 2 ou aux champs électromagnétiques.
A noter que le salarié pourra être orienté vers le médecin du travail, si le professionnel de santé (autre que le médecin du travail) qui réalise la visite, l’estime nécessaire.
A l’issue de cette visite:
Une attestation de suivi est remise, au travailleur et à l’employeur, quel que soit le professionnel de santé qui la réalise (Art. R. 4624-14).
LES DISPENSES DE LA VISITE D’INFORMATION ET DE PREVENTION
Dans certains cas une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas nécessaire (Art. R. 4624-15) lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention :
* dans les 5 ans,
* ou dans les 3 ans précédant l’embauche, si c’est un travailleur handicapé, un travailleur titulaire d’une pension d’invalidité ou un travailleur de nuit,
A condition que l’ensemble des conditions suivantes soient réunies :
* Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents;
* Le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude;
* Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des 5 dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des 3 dernières années.
L’examen médical à l’embauche
Les salariés exposés à des risques particuliers (Surveillance Individuelle Renforcée) continueront de bénéficier d’examens médicaux d’embauche réalisés uniquement par le médecin du travail avant l’affectation au poste de travail (Art. R.4624-22).
L’employeur doit prendre contact avec le Service de Santé au Travail au plus tôt 8 jours avant l’embauche (et avant la mise au travail effective du salarié) afin de fixer un rendez-vous avant l’affectation au poste de travail du salarié.
Le médecin du travail s’assure que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter;
De rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
* De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
* D’informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
* De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
A l’issue de l’examen:
Un avis d’aptitude ou d’inaptitude sera émis pour le travailleur et à l’employeur à l’issue de cet examen.
Comment déterminer un poste à risques particuliers
On appelle postes à risques particuliers ceux qui peuvent être potentiellement dangereux pour la santé ou la sécurité du salarié ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail.
Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’Art. L.4624-23 sont ceux exposants les travailleurs:
* A l’amiante,
* Au plomb dans des conditions prévues à l’Art. R4412-160,
* Aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques,
* Aux rayonnements ionisants,
* Au risque hyperbare,
* Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’Art.R.4421-3;
* Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique (L.4624-23).
Après un écrit motivé, et après avis du médecin du travail, des instances représentatives du personnel et du CHSCT, l’employeur pourra compléter la liste des postes exposant les salariés à des risques particuliers, et ainsi l’adapter à son entreprise.
LES DISPENSES DE L’EXAMEN MEDICAL D’EMBAUCHE
Dans le cadre d’un suivi individuel renforcé, l’organisation d’un nouvel examen médical d’aptitude n’est pas nécessaire en cas de changement d’entreprise si l’employé a bénéficié d’une visite dans les 2 ans précédant son embauche dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies (Art. R. 4624-27):
* Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents;
* Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ;
* Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des deux dernières années.
Renouvellement et périodicité des visites
Renouvellement de la visite d’information et de prévention initial pour tout travailleur non exposé à des risques particuliers:
La visite d’information et de prévention est renouvelée selon une périodicité maximale de 5 ans (3 ans pour les travailleurs handicapés, titulaires d’une pension d’invalidité, de moins de 18 ans et les travailleurs de nuit) selon le protocole décidé par le médecin du travail.
Aucune aptitude n’est délivrée à l’issue de cette visite d’information et de prévention. Elle est obligatoire et participe au respect de vos obligations légales pour préserver la santé de vos salariés.
A noter que le salarié pourra être orienté vers le médecin du travail, si le professionnel de santé (autre que le médecin du travail) qui réalise la visite, l’estime nécessaire.
Une attestation sera remise à l’issue de ces visites.
La périodicité du suivi individuel renforcé (SIR):
Tout travailleur qui relève d’un suivi individuel renforcé bénéficie, à l’issue de l’examen médical d’embauche, d’un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à 4 ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un médecin collaborateur, un interne en médecine du travail, ou un infirmier en santé au travail au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail.
Concernant les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants catégorie A, un examen médical d’aptitude annuel sera réalisé par un médecin du travail.
Un avis d’aptitude ou d’inaptitude sera émis pour le travailleur et à l’employeur à l’issue de cet examen.
LE SUIVI DE L’ÉTAT DE SANTÉ DES SALARIÉS SERA ÉQUIVALENT QUEL QUE SOIT LE CONTRAT
Pour les salariés qui enchaînent des contrats courts, chaque nouveau contrat de travail n’imposera plus une visite médicale. La fréquence des visites individuelles sera comparable à celle des salariés en CDI. L’objectif est de proposer progressivement aux titulaires de ces contrats un suivi équivalent à celui des salariés en CDI, c’est-à-dire lié à la personne et non pas au nombre de contrats signés.
La visite de pré-reprise
Un examen préalable à la reprise de travail peut être demandé à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil de la Sécurité Sociale. Son objectif est de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail.
Au cours de l’examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander (Art. R. 4624-30):
* Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
* Des préconisations de reclassement ;
* Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.
Il informe, sauf si le travailleur s’y oppose, l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du travailleur.
La visite de reprise
La visite est obligatoire après une absence (Art. R. 4624-31) :
* pour cause de maladie professionnelle ;
* d’au moins 30 jours pour accident du travail, pour maladie ou accident non professionnel ;
* liée à un congé maternité ;
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
L’examen de reprise a pour objet (Art. R. 4624-32) :
* De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
* De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
* D’examiner les propositions d’aménagement, ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ;
* D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
IMPORTANT
L’employeur doit informer le médecin du travail de tout accident de travail, même si celui-ci entraîne un arrêt de travail inférieur à 30 jours afin de pouvoir apprécier, notamment l’opportunité d’un nouvel examen médical et, avec l’équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels (Art. R. 4624-33).
Les visites à la demande
Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention initiales et périodiques, le travailleur peut bénéficier, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant (Art. R.4624-34).