L’employeur est tenu :

  • d’adhérer à un Service de Santé au Travail (lieu du siège de l’entreprise et/ou lieu de travail des salariés).

Art. L.4622-1 du code du travail : « L’adhésion à un Service de Santé au Travail est obligatoire pour toute entreprise, dès le premier salarié et qu’elle que soit la nature du contrat de travail. »

  • d’organiser le suivi médico-professionnel de ses salariés. Ces visites s’imposent à l’employeur comme au salarié.    
  • De veiller à la santé et à la sécurité au travail de ses salariés. Tout employeur est tenu de prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.

Ces mesures concernent :

  • la prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail (recensés dans le Document Unique d’Evaluation des Risques) ;
  • l’information et la formation des salariés ;
  • la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Art. R. 4624-4 du code du travail « Afin d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l’équipe pluridisciplinaire est informée de… ».

Code du Travail : chapitre 1er – Obligations de l’employeur

Article L4121-1Modifié par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 – art. 2L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L4121-2Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 5L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article L4121-3L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.

A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Article L4121-4Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
Article L4121-5Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

La déclaration préalable à l’embauche

Le Service Interentreprises de Santé au Travail de Corse-du-Sud doit être, au même titre que les services de l’URSSAF, mentionné au 1° de l’article R1221-1 (Art. R1221-3), destinataire de la déclaration préalable à l’embauche (DPAE), au plus tôt 8 jours avant l’embauche (et avant la mise au travail effective du salarié) en précisant la date d’embauche et l’affectation du poste de travail.

Pour rappel : Code Service Interentreprises de Santé au Travail de Corse-du-Sud : 141 à préciser lors de l’établissement de la D.P.A.E (Déclaration Préalable à l’Embauche) auprès des services de l’URSSAF.

La déclaration préalable à l’embauche de vos salariés est obligatoire.

Afin que nos services puissent prévoir l’organisation des visites d’embauche, nous vous conseillons de contacter nos équipes, dans les meilleurs délais.